Chapitre Chapitre II : DE LA SCOLARITÉ
Art. 8
En vigueur depuis le 16 sept. 2026
Le règlement de scolarité de l'établissement définit les conditions de redoublement tolérées pour les élèves fonctionnaires. Le gestionnaire peut mettre fin au statut de l'élève fonctionnaire pour lequel l'établissement décide d'un redoublement au-delà d'une année en cumulé.
Les redoublements qui ne mobilisent pas l'année académique complète peuvent générer des périodes sans formation (entre deux stages par exemple). Les élèves fonctionnaires redoublants sont alors tenus de se présenter à l'établissement pour y effectuer une mission définie par l'établissement faute de quoi une absence non justifiée sera constatée.
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Prolegi/JORFTEXT000054838638#art-8