Sect. B. - Probabilité.
Art. 12
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque installation pyrotechnique, suivant la nature des produits explosifs qui peuvent s'y trouver et le type d'opérations qui y sont effectuées, la probabilité d'un phénomène dangereux doit être estimée et respectivement désignée P0, P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel phénomène dangereux se révèle extrêmement peu probable, très improbable, improbable, probable, courant, très courant. Les classes de probabilité P0, P1, P2, P3 correspondent respectivement aux classes de probabilités E, D, C et B au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé. Les classes de probabilité P4 et P5 correspondent toutes deux à la classe A au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006056459#art-12