Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 7 : Devenir des matières traitées

Art. 32

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Matière intermédiaire. Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d'application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l'installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000025791983#art-32

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