Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Art. 36

En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Prélèvement d'eau. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025791983#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil