Titre Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours
Art. 15
En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la prolongation de la période de formation initiale prévue à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002, le jury constitué de son président et du coordonnateur de l'épreuve de l'entretien final, tel que prévu à l'article 12, évalue l'inspecteur-élève concerné, à partir d'un rapport de stage transmis par l'inspecteur-élève au jury et dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032457331#art-15