Art. 10

En vigueur depuis le 9 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect des prescriptions qui précèdent, le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, peut, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-134 du 9 février 1968, suspendre l'autorisation d'ouverture du terrain de camping aménagé ou de caravaning.
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