Art. 2
En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'incorporation telle que définie à l'article R.* 201-37 du code du service national, les intéressés sont soumis à une visite médicale qui est effectuée par un médecin désigné par le ministre chargé des forêts.
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Prolegi/LEGITEXT000005617596#art-2