Art. 4
En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats des examens qu'il a pratiqués, le médecin établit un constat de l'état de santé des forestiers auxiliaires en vue de sauvegarder leurs droits et ceux de l'Etat. Il doit renseigner, à cette fin, l'ensemble des rubriques du livret médical ouvert pour chaque appelé au service national.
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Prolegi/LEGITEXT000005617596#art-4