Art. 7

En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin visé à l'article précédent peut, durant la période du service national : - en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation partielle des tâches pouvant être confiées aux intéressés ; - en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.
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legi/LEGITEXT000005617596#art-7

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