Art. 3

En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La visite médicale prévue à l'article 2 du présent arrêté vise à vérifier l'aptitude médicale de chaque intéressé à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire. Cette visite peut être éventuellement complétée par tout examen clinique jugé nécessaire. A l'issue de cette visite et des examens complémentaires éventuels, le médecin peut : - en cas d'inaptitude partielle aux missions prévues pour les forestiers auxiliaires, proposer une limitation des tâches pouvant être confiées aux intéressés ; - en cas d'inaptitude au service national, présenter les intéressés devant la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national.
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legi/LEGITEXT000005617596#art-3

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