Art. 6
En vigueur depuis le 25 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant leur service, les forestiers auxiliaires sont suivis médicalement par le médecin visé à l'article 2. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, l'ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d'affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000005617596#art-6