Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide mentionné au 2° de l'article 5 du décret susvisé est calculé à partir de la distance (d) la plus courte qui sépare, par voie routière, le chef-lieu de département où se situe la parcelle dans laquelle l'exploitation est réalisée du chef-lieu de département dans lequel se situe l'unité acquéresse des bois récoltés à des fins de transformation ou de production énergétique. Le montant de l'aide, qui s'élève à 5 €/ m3 affecté d'un coefficient de majoration linéaire dans la limite de 550 km, est égal à : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page . L'aide est plafonnée à 20 €/ m3 à partir du 550e km.
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legi/LEGITEXT000039664065#art-3

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