Titre Titre III : Dispositions générales.›Sect. Indice chimique d'une protéine

Art. Annexe V

En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'indice chimique d'une protéine est égal au produit par 100 du plus petit des quotients obtenus en divisant, pour chacun des acides aminés essentiels ou groupe d'acides aminés essentiels énumérés à l'alinéa 2, la quantité présente dans 100 g de cette protéine par la quantité correspondante présente dans 100 g de la protéine servant de référence. 2. Pour les indices chimiques visés aux articles 9, 34 et 50 de l'arrêté, la protéine qui sert de référence est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 g : - L isoleucine : 4 g ; - L leucine : 7 g ; - L lysine : 5,5 g ; - DL méthionine + L cystine : 3,5 g ; - L phénylalamine + L tyrosine : 6 g ; - L thréonine : 4 g ; - L tryptophane : 1 g ; - L valine : 5 g.
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