Titre TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES.›Chapitre Chapitre II : Obtention du diplôme.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de spécialisation et d'approfondissement est délivré sur proposition d'un jury qui récapitule l'ensemble des travaux exigés et assortit le cas échéant le diplôme de la mention "recherche", selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux modalités de délivrance des diplômes en architecture.
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Prolegi/LEGITEXT000006052298#art-13