Chapitre Chapitre Ier : Scolarité et formation
Art. 5
En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission des élèves commissaires et des commissaires stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation. Il en est de même de l'affectation, dans le corps des commissaires des armées, des élèves inscrits au tableau de sortie de l'Ecole polytechnique. Le bénéfice de l'admission ou de l'affectation ne peut, sauf dérogation particulière du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté à une année ultérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000049863868#art-5