Sect. F. - ASSURANCES.
Art. 15
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisateurs des activités régies par le présent arrêté doivent proposer aux parents le bénéfice d'une assurance individuelle pour leurs enfants, assurance destinée à parfaire le cas échéant, pour les risques courus à l'occasion des activités qu'ils organisent, les prestations de sécurité sociale et les assurances scolaires. Les rapports établis entre les parents et les assureurs à cet égard ne créent, pour l'exécution des contrats ainsi souscrits, aucune responsabilité nouvelle pour les organisateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072649#art-15