Sect. F. - ASSURANCES.

Art. 16

En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurances prévues aux articles précédents tiendront compte des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072649#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil