Titre Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement›Sect. Isolement des malades.

Art. Annexe ART. 106

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L17 du Code de la santé publique, l'isolement du malade en milieu hospitalier est réalisé dans tous les cas de variole, choléra et peste et effectué sur prescription de l'autorité sanitaire dans les cas de typhus exanthématique, rage, fièvre jaune, fièvre récurrente à poux et fièvres hémorragiques d'origine virale. Pour les autres maladies transmissibles qui donnent lieu à isolement, celui-ci peut être fait à l'hôpital ou à domicile. En tout état de cause, l'isolement est maintenu tant qu'existe pour l'entourage ou le public un danger de contagion.
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