Titre Titre VII : Hygiène de l'alimentation›Sect. Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement.

Art. Annexe ART. 138

En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les denrées, objets de la présente section, qui ne sont pas conditionnées doivent être exposées à la vente dans un meuble réfrigéré. Leur préparation doit s'effectuer dans les conditions conformes aux articles précédents. Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas être la cause de leur modification ou de leur altération en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales ; 2° Lorsqu'elles sont conditionnées, les denrées doivent être exposées dans un meuble réfrigéré situé de façon telle que l'enveloppe de protection de la denrée ne soit altérée en aucune façon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070308#art-annexe-art-138

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil