Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Titre provisoire de navigation
Art. 40
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 38 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 39 peut être réalisée. II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-40