Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Titre provisoire de navigation

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants : 1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ; 2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ; 3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ; 4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ; 5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-35

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