Titre TITRE III : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre III : Renouvellement du titre de navigation

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-33

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