Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Titre provisoire de navigation

Art. 38

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur. II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-38

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