Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre II : Prolongation du titre de navigation

Art. 43

En vigueur depuis le 9 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-43

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