Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre II : Prolongation du titre de navigation
Art. 46
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 44 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente. II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-46