Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre II : Prolongation du titre de navigation

Art. 45

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. II. - Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-45

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