Titre TITRE III : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre Ier : Demande de renouvellement du titre de navigation
Art. 30
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 18, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 28 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente. II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 33 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.
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Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-30