Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre III : Certificat communautaire supplémentaire
Art. 53
En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-53