Titre TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS›Chapitre Chapitre IV : Demande de modification du titre de navigation

Art. 57

En vigueur depuis le 9 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article R. 4221-10 du code des transports, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. II.-Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-57

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