Titre TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
Art. 61
En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, il est attribué par l'autorité compétente lors de la délivrance du certificat de l'Union.
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Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-61