Titre TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
Art. 63
En vigueur depuis le 1 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire fait apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification porté sur le titre de navigation ou sur la décision administrative. Le numéro est reproduit sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, en caractères bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits sont proportionnées à la hauteur. Les caractères sont de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.
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Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-63