Titre TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre V : Informations des autorités

Art. 67

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'autorité compétente qui a renouvelé ou modifié le titre de navigation porte à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré la nouvelle durée de validité du titre, ainsi que les modifications qui lui sont éventuellement apportées. II. - Si, au lieu de renouveler ce titre, elle en délivre un nouveau ou remplace des pages, elle retourne le titre initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.
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