Titre TITRE VI : SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION.

Art. 69-1

En vigueur depuis le 9 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article R. 4241-44 du code des transports est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant. Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur.
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legi/LEGITEXT000017838092#art-69-1

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