Titre TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre V : Informations des autorités
Art. 68
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'application de l'article 36 du présent arrêté, l'autorité compétente communique dans le mois au ministre chargé des transports le nom du bâtiment pour lequel un titre provisoire a été délivré, en indiquant son numéro européen unique d'identification, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est immatriculé ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.
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Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-68