Titre TITRE Ier : ORGANISMES ET COMMISSION INTERVENANT DANS LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre II : Composition et fonctionnement de la commission de visite
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités au I de l'article 4 sont présents lors de la visite. II. - L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. III. - Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017838092#art-7