Titre Titre IV : PROCÉDURES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre II : Durées d'intervention
Art. 13
En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : - les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ; - la température de l'eau est inférieure à 8 °C ou supérieure à 30 °C ; - les conditions d'intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ; - le surveillant, défini à l'article 21, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000034095373#art-13