Titre Titre IV : PROCÉDURES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre III : Procédures et moyens de décompression

Art. 17

En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné, en fonction des différentes modalités d'intervention et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant : MODALITÉ D'INTERVENTION Air comprimé sans paliers Air comprimé ou mélange suroxygéné avec paliers Interventions à pressions > 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l'air et le Nitrox Recompression d'urgence Variation de la pression ou de l'altitude Supérieur à 500 mètres (= 50 hectopascals) 2 heures 12 heures 12 heures 24 heures Supérieur à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (= 250 hectopascals) 4 heures 12 heures 12 heures 48 heures En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que mentionné à l'article 16, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus. A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.
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legi/LEGITEXT000034095373#art-17

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