Titre Titre IV : PROCÉDURES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours
Art. 22
En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plongeur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour le plongeur immergé et compatible avec les conditions d'intervention de ce dernier. Ce plongeur de secours doit être équipé et prêt à intervenir dans les meilleurs délais.
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Prolegi/LEGITEXT000034095373#art-22