Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT

Art. 7

En vigueur depuis le 3 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Autorité nationale de surveillance. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
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legi/LEGITEXT000031101231#art-7

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