Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT

Art. 8

En vigueur depuis le 3 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si le tiers de ses membres est présent. Toutefois, quand le comité siège en collège isolé, trois membres au moins doivent être présents ; lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si les deux tiers des membres sont présents.
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legi/LEGITEXT000031101231#art-8

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