Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT

Art. 9

En vigueur depuis le 3 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité ou, le cas échéant, l'un de ses collèges émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires du comité, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné. Lorsque l'Autorité nationale de surveillance prend une décision différente de l'avis du comité, elle doit informer le comité des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
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legi/LEGITEXT000031101231#art-9

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