Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT

Art. 8-1

En vigueur depuis le 6 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne entend le contrôleur ou le contrôleur stagiaire de la circulation aérienne régulièrement convoqué qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix. Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa premier omettent de se présenter ou de se faire représenter, le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne peut passer outre, délibérer et émettre valablement un avis.
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legi/LEGITEXT000031101231#art-8-1

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