Sect. Section 2 : Licence d'inséminateur
Art. 8
En vigueur depuis le 31 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, la licence d'inséminateur peut être délivrée sur titre par le préfet de région aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, et aux titulaires de la licence de chef de centre pour les espèces équine ou asine qui en font la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000028535836#art-8