Chapitre Chapitre Ier : Désignation

Art. 3

En vigueur depuis le 26 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référent déontologue directionnel est désigné par décision du chef de service compétent publiée au bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs départemental. Il doit être un agent de catégorie A et si possible occuper ou avoir occupé des fonctions au moins de niveau équivalent à celles de chef de bureau. Par exception, pour certains services mentionnés à l'article 2, un référent déontologue commun peut être désigné par décision du secrétaire général des ministères économiques et financiers. Lorsque le référent est nommément désigné, la décision précise la durée pendant laquelle il exerce sa mission. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès. Au terme de cette durée, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de sa désignation. Lorsqu'il est désigné au titre de ses fonctions administratives, la mission du référent déontologue débute à sa prise de poste, et prend fin à la cessation de ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000038407328#art-3

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