Chapitre Chapitre II : Fonctionnement
Art. 7
En vigueur depuis le 15 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référent déontologue ministériel est notamment chargé : -d'animer et coordonner l'action des référents déontologues directionnels mentionnés à l'article 2 ; -de rendre des recommandations sur les questions communes en matière de déontologie ; -d'émettre, sur la demande des référents déontologues directionnels, des avis sur des dossiers complexes, notamment en cas de conflits d'intérêts ; -d'établir un rapport annuel sur les activités des ministères économiques et financiers en matière déontologique. Le référent déontologue ministériel exerce les missions du référent déontologue prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000038407328#art-7