Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 18 à 24)

Art. 20

En vigueur depuis le 25 janv. 2026
Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations : - en cas d'absence au stage de la formation théorique et technique, prévu à l'article 8, s'il est dans l'une des situations suivantes : 1° Lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ; 2° Lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; 3° Lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions ; - en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053398061#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil