Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage statue sans délai sur les réclamations.
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legi/LEGITEXT000019677597#art-10

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