Chapitre Chapitre Ier : Composition
Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019677597#art-5