Chapitre Chapitre Ier : Composition

Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans la limite d'une année et dans un intérêt du service, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis du comité technique central de l'établissement. Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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legi/LEGITEXT000019677597#art-4

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