Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 8
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans le cas du renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Prolegi/LEGITEXT000019677597#art-8